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Directives et gestion du gouvernement et du Premier ministre le 19 juin 2026 (2)

الكاتبabdulrahman-mustafaتاريخ النشر
Directives et gestion du gouvernement et du Premier ministre le 19 juin 2026 (2)

Règlement détaillant certaines dispositions de la loi sur la construction relatives à la gestion des activités de construction.

Le gouvernement a publié le décret n° 217/2026/ND-CP du 19 juin 2026, détaillant un certain nombre de dispositions de la loi sur la construction relatives à la gestion des activités de construction ; dans lequel il stipule clairement les conditions d’octroi des permis de construire.

Conditions d’octroi d’un nouveau permis de construire.

Le décret stipule que la délivrance des permis de construire doit être conforme à la réglementation relative aux conditions d’octroi des permis de construire, telle que prescrite à l’article 44, paragraphe 1, de la loi de 2025 sur la construction, avec certaines dispositions spécifiques, comme suit :

1. Il doit être conforme à la destination du terrain telle que stipulée par le droit foncier et telle que déterminée dans les documents fonciers légaux prescrits à l’article 55 du présent décret.

2. Le projet de construction figurant dans la demande de permis de construire doit être conforme aux dispositions du point b, alinéa 1, de l’article 44 de la loi de 2025 sur la construction, et plus précisément :

a) Les travaux appartenant aux projets de construction d’investissement doivent être conformes à l’un des types de planification correspondants prescrits à l’article 26, paragraphe 1, du présent décret ;

b) Les bâtiments résidentiels individuels des ménages et des particuliers doivent être conformes à l’un des types de planification correspondants prescrits aux points g, h et i de l’article 26, paragraphe 1, du présent décret ;

c) Travaux servant directement la production agricole conformément aux règlements du Comité populaire provincial tels que stipulés à l’article 178, paragraphe 3, de la loi foncière de 2024.

3. Garantir la sécurité structurelle du bâtiment et des structures adjacentes, et respecter les exigences en matière de protection de l’environnement, de prévention et de lutte contre l’incendie ; assurer la sécurité des infrastructures techniques, des corridors de protection des ouvrages d’irrigation, des digues, des installations énergétiques et de transport, des vestiges historiques et culturels, des sites pittoresques, des sites du patrimoine mondial , des paysages culturels et des espaces culturels connexes ; garantir le respect des distances de sécurité par rapport aux structures inflammables, explosives et dangereuses, ainsi qu’aux structures importantes liées à la défense et à la sécurité nationales. Se conformer à la réglementation relative aux conditions d’octroi des permis de construire, conformément à la loi sur le patrimoine culturel.

Les projets de construction ayant un impact significatif sur la sécurité et l’intérêt publics, ou les projets comportant des structures de grande envergure et techniquement complexes, doivent faire l’objet d’un examen de conception portant sur la sécurité structurelle, la conformité aux réglementations et normes techniques applicables, ainsi que sur d’autres aspects convenus dans le contrat de construction. Les projets soumis à un examen de conception en matière de sécurité incendie en vertu de la loi relative à la prévention, à la lutte et au sauvetage en cas d’incendie doivent voir leurs plans de construction examinés afin de garantir leur conformité aux exigences de conception en matière de sécurité incendie stipulées par ladite loi.

4. Le projet de construction a été élaboré, évalué et approuvé conformément aux dispositions de la loi de 2025 sur la construction et du présent décret. Toutefois, la conception des bâtiments d’habitation individuels destinés aux ménages et aux particuliers doit être conforme aux dispositions du décret relatif à la gestion de la qualité de la construction.

5. Le dossier de demande de permis de construire doit être conforme à la réglementation applicable à chaque type de projet de construction, comme stipulé à l’article 57 du présent décret.

Conditions d’octroi des permis de construction, de réparation, de rénovation et de déplacement de structures.

Le décret stipule les conditions d’octroi des permis de construire, de réparer, de rénover et de déplacer des structures, notamment :

1. Répond aux conditions d’octroi d’un permis de construire telles que stipulées aux clauses 1, 2, 3 et 4 ci-dessus ; en cas de réparation ou de rénovation tout en conservant l’échelle et la fonction existantes du bâtiment, il doit se conformer aux réglementations des clauses 1, 3 et 4 ci-dessus.

2. Le plan de déplacement de la structure doit garantir la sécurité au travail, la sécurité de la structure déplacée et des structures voisines, la protection de l’environnement et la protection des systèmes d’infrastructure technique.

3. Dossier de demande de permis de construire pour la réparation, la rénovation ou le déplacement d’une structure, conformément à l’article 61 du présent décret.

Conditions d’octroi d’un permis de construire temporaire.

1. Les conditions générales d’octroi d’un permis de construire temporaire comprennent :

a) Situé dans une zone dotée d’un plan d’aménagement conforme à la loi sur l’aménagement urbain et rural, ou d’un plan sectoriel, ou d’un plan sectoriel détaillé approuvé et publié par un organisme d’État compétent, mais qui n’a pas encore été mis en œuvre et pour lequel aucune décision d’acquisition foncière n’a été prise par un organisme d’État compétent ;

b) Conformément à l’échelle et à la durée de vie du projet telles que stipulées par le Comité populaire provincial pour chaque zone ou approuvées pour des projets spécifiques selon les exigences de gestion et de développement et conformément au calendrier de planification ;

c) Conformément à la finalité d’utilisation du terrain spécifiée dans les documents fonciers légaux de l’investisseur demandant le permis de construire temporaire tel que prescrit à l’article 55 du présent décret ;

d) À l’expiration du permis de construire et après la délivrance d’une décision de remblayage par l’autorité compétente, l’investisseur s’engage à démolir lui-même la structure. À défaut, la démolition sera effectuée de force et tous les frais seront à la charge de l’investisseur. Si le plan n’est pas mis en œuvre dans ce délai, l’investisseur pourra continuer à utiliser la structure jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne une décision de remblayage. L’indemnisation, l’aide et le relogement suite au remblayage et à la démolition seront assurés conformément à la législation foncière.

2. Les projets de construction bénéficiant de permis de construire temporaires doivent respecter les conditions stipulées à l’article 1 de la présente section et aux articles 3 et 4 des nouvelles conditions de permis de construire stipulées ci-dessus.

3. Pour les projets de construction ayant bénéficié d’un permis de construire temporaire, si ce permis expire avant la mise en œuvre des travaux, l’autorité compétente doit en informer le promoteur afin de prolonger sa validité. Si le promoteur souhaite poursuivre la construction de nouveaux bâtiments ou effectuer des travaux de réparation et de rénovation, un nouveau permis de construire temporaire lui sera délivré.

4. Pour les projets de construction relevant des cas spécifiés à l’article 1 de la présente section et pour lesquels un plan d’aménagement du territoire existe déjà au niveau communal, aucun permis de construire temporaire ne sera délivré pour les nouvelles constructions ; seuls des permis de construire temporaires pour les réparations et les rénovations seront accordés.

Si, deux années consécutives après l’approbation du plan d’aménagement communal, l’autorité compétente n’a pas prononcé de décision de révocation du permis de construire ni autorisé de changement de destination conformément audit plan, et n’a procédé à aucune modification ou annulation, ou, le cas échéant, à aucune annonce publique de cette modification ou annulation, l’utilisateur du terrain est en droit de solliciter un permis de construire temporaire, conformément aux points 2 et 3 du présent article. Si l’autorité compétente prononce la révocation du permis de construire avant son expiration, l’indemnisation, le déblaiement et la remise en état du terrain seront effectués conformément à la législation foncière.

5. Le Comité populaire provincial doit émettre des règlements spécifiques sur l’échelle et la hauteur des nouveaux projets de construction et des projets pour lesquels des permis de réparation et de rénovation sont demandés ; et sur la durée de vie du projet comme base pour l’octroi de permis de construction temporaires.

6. La demande de permis de construire est valable pour une période de temps stipulée à l’article 62 du présent décret.

Autorité pour délivrer des permis de construire

Le décret stipule que le Comité populaire au niveau communal accorde les permis de construire pour les projets de classe III et de classe IV, ainsi que pour les bâtiments résidentiels individuels des ménages et des particuliers relevant de sa juridiction (à l’exclusion des projets spécifiés dans les parcs industriels, les zones franches d’exportation, les zones de haute technologie et les zones économiques).

Les conseils d’administration des parcs industriels, des zones franches d’exportation, des zones de haute technologie et des zones économiques délivrent les permis de construire pour les projets dans lesquels des investissements sont réalisés et qui sont construits au sein des parcs industriels, des zones franches d’exportation, des zones de haute technologie et des zones économiques placés sous leur gestion.

Le ministère de la Construction délivre les permis de construire pour les projets situés dans la province qui ne correspondent pas aux catégories mentionnées ci-dessus.

En outre, le décret fournit également des indications sur la détermination de l’autorité compétente pour délivrer les permis de construire dans les cas suivants :

– L’autorité qui délivre les permis de construire est également l’autorité qui a le pouvoir de modifier, de prolonger, de réémettre, de révoquer et d’annuler les permis de construire qu’elle a délivrés ;

– Dans les cas où l’autorité compétente qui a délivré le permis de construire omet de révoquer le permis délivré irrégulièrement, le président du Comité populaire provincial décide directement de révoquer le permis de construire ;

– Pour les projets comportant plusieurs structures de types et de classes différents, l’autorité compétente pour délivrer les permis de construire est celle qui détient la classe la plus élevée dans le projet ;

– Lorsqu’une modification du projet de construction ou la réparation et la rénovation d’un bâtiment entraînent un changement de classification de ce dernier, l’autorité compétente pour délivrer un permis de construire est déterminée en fonction de la classification du bâtiment après la modification du projet ou la réparation et la rénovation.

– Pour les projets de construction intégrés à d’autres projets de construction ou en faisant partie, l’autorité compétente pour délivrer les permis de construire est déterminée en fonction de la classification du projet de construction pour lequel le permis est demandé.

Cas où les permis de construire sont révoqués ou annulés.

Le décret stipule que les permis de construire seront révoqués dans les cas suivants :

– Le permis de construire a été délivré en violation de la loi ;

– L’investisseur ne remédie pas aux écarts de construction par rapport au permis de construire dans le délai spécifié dans le document de traitement des infractions, comme l’exige l’autorité compétente.

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Source : https://baochinhphu.vn/chi-dao-dieu-hanh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu-ngay-19-6-2026-2-102260619234551101.htm